C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
7. Registres et index. Le greffier tient, sous forme de volume, de fiche, de film, d’enregistrement magnétique, de support faisant appel aux technologies de l’information ou selon qu’autrement décidé par le juge en chef de concert avec l’administration, les registres et index suivants:
a)  un index des demandeurs, des défendeurs et des autres parties;
b)  un index des élections de domicile;
c)  un index des affaires mises en délibéré, tant sur les incidents que sur le fond, contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties;
iii.  le nom du juge;
iv.  la date où l’affaire a été mise en délibéré;
d)  un plumitif contenant:
i.  le numéro de l’affaire;
ii.  le nom des parties;
iii.  la nature de la demande, le montant réclamé et la date du dépôt de l’exemplaire;
iv.  la nature et la date d’entrée de tous les actes de procédure;
v.  une note succincte de tous les documents;
vi.  une note succincte de tous actes judiciaires et des jugements rendus en cours d’instance ou qui mettent fin à l’instance ou jugements au fond et leur date;
vii.  la date de chaque séance du tribunal et la date du dépôt du procès-verbal d’audience de cette séance;
viii.  la date où le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
ix.  la nature de tout avis d’exécution déposé;
x.  la date de l’avis d’exécution déposé au greffe ainsi que la date de la production au greffe par l’huissier de son rapport d’exécution;
xi.  les ordonnances rendues depuis le dépôt de l’avis d’exécution;
xii.  la nature, la date d’entrée des oppositions, demandes d’annulation, réclamations ou contestations et les noms et adresses des avocats, s’il y a lieu;
xiii.  le montant prélevé, s’il en est;
e)  un registre contenant les originaux des jugements, sauf ceux rédigés et signés sur un procès-verbal d’audience ou sur une demande;
f)  un journal des jugements contenus au registre précédent;
g)  le cas échéant, les rôles déterminés par le présent règlement;
h)  un index des demandes d’injonction, demandes d’ordonnance en habeas corpus et du pourvoi en contrôle judiciaire contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date et la nature de la demande;
i)  un index des expropriations contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date d’introduction de l’instance;
j)  un index des actions collectives contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date d’introduction de l’instance;
k)  un registre de la juridiction non contentieuse contenant:
i.  la désignation des parties;
ii.  l’objet de la procédure;
iii.  la date du jugement;
iv.  une note des procédures après jugement;
l)  les autres registres, index ou fichiers dont la tenue peut être prescrite par la loi ou requise par le juge en chef ou décidée par le greffier.
Décision 2016-05-20, a. 7.
En vig.: 2016-06-16
7. Registres et index. Le greffier tient, sous forme de volume, de fiche, de film, d’enregistrement magnétique, de support faisant appel aux technologies de l’information ou selon qu’autrement décidé par le juge en chef de concert avec l’administration, les registres et index suivants:
a)  un index des demandeurs, des défendeurs et des autres parties;
b)  un index des élections de domicile;
c)  un index des affaires mises en délibéré, tant sur les incidents que sur le fond, contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties;
iii.  le nom du juge;
iv.  la date où l’affaire a été mise en délibéré;
d)  un plumitif contenant:
i.  le numéro de l’affaire;
ii.  le nom des parties;
iii.  la nature de la demande, le montant réclamé et la date du dépôt de l’exemplaire;
iv.  la nature et la date d’entrée de tous les actes de procédure;
v.  une note succincte de tous les documents;
vi.  une note succincte de tous actes judiciaires et des jugements rendus en cours d’instance ou qui mettent fin à l’instance ou jugements au fond et leur date;
vii.  la date de chaque séance du tribunal et la date du dépôt du procès-verbal d’audience de cette séance;
viii.  la date où le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
ix.  la nature de tout avis d’exécution déposé;
x.  la date de l’avis d’exécution déposé au greffe ainsi que la date de la production au greffe par l’huissier de son rapport d’exécution;
xi.  les ordonnances rendues depuis le dépôt de l’avis d’exécution;
xii.  la nature, la date d’entrée des oppositions, demandes d’annulation, réclamations ou contestations et les noms et adresses des avocats, s’il y a lieu;
xiii.  le montant prélevé, s’il en est;
e)  un registre contenant les originaux des jugements, sauf ceux rédigés et signés sur un procès-verbal d’audience ou sur une demande;
f)  un journal des jugements contenus au registre précédent;
g)  le cas échéant, les rôles déterminés par le présent règlement;
h)  un index des demandes d’injonction, demandes d’ordonnance en habeas corpus et du pourvoi en contrôle judiciaire contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date et la nature de la demande;
i)  un index des expropriations contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date d’introduction de l’instance;
j)  un index des actions collectives contenant:
i.  le numéro du dossier;
ii.  le nom des parties et de leurs avocats;
iii.  la date d’introduction de l’instance;
k)  un registre de la juridiction non contentieuse contenant:
i.  la désignation des parties;
ii.  l’objet de la procédure;
iii.  la date du jugement;
iv.  une note des procédures après jugement;
l)  les autres registres, index ou fichiers dont la tenue peut être prescrite par la loi ou requise par le juge en chef ou décidée par le greffier.
Décision 2016-05-20, a. 7.